L’objet de cette audience publique est de s’assurer de la constitutionnalité des dispositions du Code électorale afin d’éviter les interprétations et les contre interprétation entre les pouvoirs exécutif et législatif.
Après examen des dispositions de la loi, le Président de la Cour Constitutionnel de Transition a fait savoir que les articles 1, 3, 4 et 7 du projet de décret portant application des dispositions du Code électorale de la République Centrafricaine sont contraires aux articles 76 et 84 de la loi fondamentale et aux articles 6 et 7 de la loi électorale.
Au sujet de l’article 2, M. Zacharie Ndouba a estimé que le projet de décret portant organisation et fonctionnement des services du cadre de concertation et celui portant traitements et indemnités accordés aux membres de cette institution sont sans base légale.
Concernant l’article 3, le président de la Cour Constitutionnel de Transition a rappelé qu’en application des dispositions des articles 49, 58 et 62 de la Charte Constitutionnelle de Transition, il revient au Conseil National de Transition d’apporter des précisions nécessaires à la nature juridique du cadre de concertation et à la définition de mission.
S’agissant enfin de l’article 4, M. Zacharie Ndouba a conclu que le présent avis sera notifié au chef d’Etat de Transition, au Premier ministre de Transition et sera publié au journal officiel de la République Centrafricaine.
Après examen des dispositions de la loi, le Président de la Cour Constitutionnel de Transition a fait savoir que les articles 1, 3, 4 et 7 du projet de décret portant application des dispositions du Code électorale de la République Centrafricaine sont contraires aux articles 76 et 84 de la loi fondamentale et aux articles 6 et 7 de la loi électorale.
Au sujet de l’article 2, M. Zacharie Ndouba a estimé que le projet de décret portant organisation et fonctionnement des services du cadre de concertation et celui portant traitements et indemnités accordés aux membres de cette institution sont sans base légale.
Concernant l’article 3, le président de la Cour Constitutionnel de Transition a rappelé qu’en application des dispositions des articles 49, 58 et 62 de la Charte Constitutionnelle de Transition, il revient au Conseil National de Transition d’apporter des précisions nécessaires à la nature juridique du cadre de concertation et à la définition de mission.
S’agissant enfin de l’article 4, M. Zacharie Ndouba a conclu que le présent avis sera notifié au chef d’Etat de Transition, au Premier ministre de Transition et sera publié au journal officiel de la République Centrafricaine.